TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 4 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203351_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai et 21 juin 2022, la Sarl Berda, prise en la personne de son gérant en exercice, se prévaut d'une " succession de faits et d'attitudes prises par la commune de Dorlisheim " qui sont " préjudiciables ", suite à l'attribution d'un marché d'éclairage public passé par ladite commune. Par un courrier du tribunal en date du 20 mai 2022, la Sarl Berda a été invitée à régulariser sa requête en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Enfin, l'article R. 421-1 du même code dispose : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 2. D'une part, invitée à produire les décisions ou actes attaqués, la Sarl Berda se prévaut d'une " succession de faits et d'attitudes prises par la commune de Dorlisheim " qui lui sont " préjudiciables ", suite à l'attribution d'un marché d'éclairage public passé par ladite commune. Elle ne forme ainsi aucune conclusion à l'appui de sa requête, laquelle ne comporte, d'autre part, aucun moyen. En effet, dans son mémoire produit postérieurement à la demande de régularisation qui lui a été régulièrement faite, la société Berda se borne à résumer les faits l'ayant conduite à contacter le tribunal. Par suite, et dans ces conditions, la requête de la société Berda est manifestement irrecevable et doit être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Berda est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Berda. Fait à Strasbourg, le 4 juillet 2022. Le président de la 2ème chambre, F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Marie-Claude SCHMIDT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
ORTA_2203351_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel