TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 11 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203353_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, Mme C B A, représentée par Me Ekeu, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 juillet 2022 en tant que le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent ;
- la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français a été prise par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée et n'a pas été prise à l'issue d'un examen sérieux de sa situation ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est également porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de son enfant ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Seroc, conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Mme C B A, ressortissante comorienne née le 19 novembre 1982, se prévaut uniquement de la présence à ses côtés de son fils handicapé. Toutefois, il n'est ni établi ni même allégué que ce dernier ferait, à l'heure actuelle, l'objet d'un suivi médical particulier ni que cette prise en charge ne pourrait pas être réalisée aux Comores, la fiche de liaison de la maison départementale des personnes handicapées de Mayotte, qui évoque un suivi médical spécialisé dans l'attente d'une prise en charge paramédicale, étant datée du 27 mai 2021. Par ailleurs, par les pièces qu'elle produit, la requérante ne démontre pas contribuer de manière effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant et ne fournit aucune précision sur la situation du père. Dans ces conditions, et alors qu'aucune pièce ne permet d'apprécier l'ancienneté de son séjour à Mayotte, Mme B A, qui ne peut utilement se prévaloir au titre de la présente instance de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, de son insuffisante motivation, de ce que le préfet de Mayotte n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation et a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est manifestement pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, l'ensemble des conclusions de la requête doivent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 11 juillet 2022.
Le juge des référés,
S. SEROC
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203353Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
ORTA_2203353_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel