TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 22 août 2024
- ECLI
- ORTA_2203354_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 septembre 2022, le 18 septembre 2023 et le 9 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Mandeville, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n °157 adoptée par le conseil municipal de Vernais le 7 avril 2022, en tant qu'elle attribue l'exploitation des parcelles cadastrées section B n°342 et n°348 à M. E D et Mme A D ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune de Vernais d'engager une nouvelle procédure d'attribution des parcelles communales dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vernais une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, la commune de Vernais, représentée par Me Bouillaguet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. En l'espèce, par la délibération n° 157 adoptée le 7 avril 2022, le conseil municipal de de Vernais (Cher) a procédé à l'attribution de l'exploitation des parcelles cadastrées section B n°342 et n°348 à M. E D et Mme A D. Par un jugement du tribunal administratif d'Orléans n° 2201340 du 11 avril 2024 devenu définitif, cette délibération a été annulée. Par conséquent, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la même délibération ont perdu leur objet. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions, ainsi que, par voie de conséquence, sur celles présentées à fin d'injonction. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Vernais présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Vernais la somme de 1 500 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : La commune de Vernais versera la somme de 1 500 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la commune de Vernais. Fait à Orléans, le 22 août 2024. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 22 août 2024
Référence
ORTA_2203354_20240822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel