TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 19 août 2022
- ECLI
- ORTA_2203355_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, M. C B, assisté par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 50 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 232 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () " Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () " 2. Il ressort des pièces du dossier que si M. B, ressortissant malien, a été interpellé dans la commune du Havre, son lieu de résidence à la date des mesures d'éloignement attaquées était situé à Saint-Denis, dans le département de la Seine-Saint-Denis. 3. Il résulte de ce qui précède que le dossier de la requête doit être transmis au tribunal administratif de Montreuil. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au président du tribunal administratif de Montreuil. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen le 19 août 2022. Le magistrat désigné, Signé P. A Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2203355
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 19 août 2022
Référence
ORTA_2203355_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel