TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 28 février 2023
- ECLI
- ORTA_2203357_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Par la présente requête, Mme A, ressortissante mauritanienne née en 1987, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. L'arrêté en litige vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 424-1, L. 424-3 et L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de Mme A, en énonçant que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 mars 2022 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 juillet 2022 et en précisant qu'elle est célibataire et mère de deux enfants dont l'une a obtenu le statut de réfugiée. Dans ces conditions, la décision en litige, qui n'avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle de Mme A, comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et révèle que le préfet a examiné la situation de la requérante de manière approfondie. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation doivent être écartés comme manifestement infondés. 6. En second lieu, dans le cas où le préfet se borne à rejeter une demande d'autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l'asile, sans examiner d'office d'autres motifs d'accorder un titre à l'intéressé, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l'excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus du préfet, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui du recours formé contre une décision de refus motivée uniquement par le rejet de la demande d'asile ou de la protection subsidiaire, l'invocation des stipulations de l'article 8 de cette convention étant sans incidence sur l'appréciation que doit porter l'autorité administrative sur les conditions posées aux articles L. 424-1 et suivants et L. 424-9 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance des autorisations de séjour demandées au titre de l'asile ou de la protection subsidiaire. 7. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Côte-d'Or, en statuant sur la demande de titre de séjour présentée par Mme A, n'a pas examiné d'office si l'intéressée était susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement. En particulier, l'autorité préfectorale ne s'est pas fondée, pour rejeter sa demande, sur le motif que le refus de titre de séjour ne porte pas d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni sur le fait que sa situation ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour. Il s'ensuit que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet doivent être écartés comme inopérants. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, peut être rejetée en toutes ses conclusions en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Riquet Michel. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Fait à Dijon, le 28 février 2023. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°2203357
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2128 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2203357_20230228
TA804 juin 2025
DTA_2203357_20250604Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2023
Référence
ORTA_2203357_20230228
Données disponibles
- Texte intégral