TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 27 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2203360_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, l'association "Faisons la fête", représentée par Me El Hilali Dalla-Vecchia, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le maire de la commune du Mesnil-en-Thelle l'a mise en demeure de procéder à l'enlèvement des biens lui appartenant et actuellement stockés dans des locaux de la commune ; 2°) de condamner la commune à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée créé une situation d'urgence, dès lors que la décision attaquée a pour effet de prévoir la destruction des biens litigieux faute de leur enlèvement sous un mois, sans aucune autre proposition ; - cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'association et à la liberté de réunion, dès lors qu'elle repose sur le motif tiré de ce que l'association n'aurait plus d'existence légale, alors que l'autorité administrative ne peut légalement se prononcer sur ce point, que cette décision est disproportionnée, et qu'elle est entachée de détournement de pouvoir, alors que le président de l'association appartient à l'opposition au sein du conseil municipal. Vu : - la requête n° 2203325 par laquelle l'association requérante demande l'annulation de la décision contestée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 du même code: " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Selon l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. A l'appui de sa requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le maire de la commune du Mesnil-en-Thelle l'a mise en demeure de procéder à l'enlèvement des biens lui appartenant et actuellement stockés dans des locaux de la commune, l'association requérante se borne à soutenir que cette décision prévoit la destruction de ces biens faute de leur enlèvement sous un mois, sans aucune proposition alternative de stockage. Il ne résulte cependant d'aucune pièce que cette association bénéficierait d'une autorisation ou d'un titre d'occupation des locaux communaux litigieux, qui ne peuvent être implicites, ni d'ailleurs que le volume des biens à évacuer, qui n'est pas déterminé, serait tel que leur enlèvement serait susceptible de lui préjudicier notablement. Dans ces conditions, et alors qu'au demeurant la commune de Mesnil-en-Thelle a prescrit dès le mois de novembre 2021 à l'association requérante de procéder à l'évacuation des biens litigieux, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que l'exécution de la décision attaquée porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation ou à ses intérêts. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande que l'association "Faisons la fête" présente sur le fondement de son article L. 521-1 comme étant dénuée d'urgence. Les conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être également rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association "Faisons la fête" est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association "Faisons la fête". Fait à Amiens, le 27 octobre 2022. Le président de la 3ème chambre, Juge des référés Signé : S. Thérain La République mande et ordonne à la préfete de l'Oise, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ORTA_2203360_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel