TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 15 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203362_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, il est demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'obligation de quitter le territoire français (OQTF) visant Mme D B. Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2022, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 13 juillet 2022 à 15 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, M. A C étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Il a été constaté l'absence des parties à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". 2. La requête est dirigée contre l'OQTF dont aurait fait l'objet Mme B. Il résulte de l'instruction qu'une mesure de cette nature n'a pas été prise à l'encontre de cette personne. Ainsi, la requête est sans objet et doit être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2203362 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 15 juillet 2022. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER
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Chronologie de l'affaire
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TA10715 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2203362_20220715
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
ORTA_2203362_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel