TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203363_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2022, M. B C A, représenté par Me Levy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant égyptien, a sollicité par courrier reçu le 30 août 2021, la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande l'annulation de ce qu'il estime être la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre sollicité. 3. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Aux termes de l'article R. 431-12 : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Enfin aux termes de son article R. 431-3 : " La demande de titre de séjour (), est effectuée () à la préfecture ou à la sous-préfecture. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative n'est tenue de délivrer le récépissé afférent à une demande de titre de séjour et d'instruire celle-ci que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est complet. Il s'ensuit que si l'absence de comparution personnelle du demandeur en méconnaissance de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas pour effet de retirer la qualité de demande à une démarche réalisée par la voie postale, l'autorité administrative ne peut être considérée comme saisie d'une demande de titre de séjour, de nature à faire débuter le délai prévu à l'article R. 432-2 du même code au terme duquel naît une décision implicite de rejet, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est complet, c'est-à-dire qu'il comporte les pièces mentionnées aux articles R. 431-10 et R. 431-11, et que les conditions de délivrance d'un récépissé étaient réunies. 5. En l'espèce, M. A a présenté par courrier reçu en préfecture le 30 août 2021 une demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, en dépit d'une mesure d'instruction en ce sens et en l'absence de liste de pièces jointes au courrier, qu'il aurait présenté à l'appui de sa demande les pièces mentionnées à l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux rubriques 37 " CST portant la mention " vie privée et familiale " délivrée à l'étranger ayant des liens personnels et familiaux en France " ou 66 " Admission exceptionnelle au séjour " et correspondant à sa demande, et qu'il aurait ainsi mis en mesure l'autorité préfectorale de se prononcer sur le bien-fondé de sa demande. Dès lors, il ne peut se prévaloir de ce qu'une décision implicite serait née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande pendant un délai de quatre mois. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A ne justifie pas de l'existence d'une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 7 juillet 2022. Le président de la 11e chambre Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ORTA_2203363_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel