TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 3 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2203364_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 et 28 décembre 2022, M. A B dénonce un dysfonctionnement du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté numérique, de la banque de France, du crédit immobilier de France et de la Financière régionale pour l'habitat Bourgogne-Franche-Comté-Allier. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Selon l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 421-1 du même code prévoit que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. La requête de M. B ne comporte ni conclusions ni désignation de la décision attaquée. Elle ne satisfait donc pas aux exigences des articles R. 411-1 et R. 421-1 précités du code de justice administrative et doit en conséquence être rejetée comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Dijon le 3 janvier 2023. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°2203364
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA213 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2203364_20230103
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
ORTA_2203364_20230103
Données disponibles
- Texte intégral