TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2203364_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2022, M. B A, représenté par Me Hug, avocate, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 21 février 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en " procédure de réexamen " ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'enregistrer sa demande d'asile en " procédure de réexamen " et de lui délivrer une attestation de demande d'asile portant la mention " procédure de réexamen " ainsi qu'un formulaire de réexamen permettant la saisine de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à Me Hug qui sera autorisée à en poursuivre directement le recouvrement. En cas de non admission à l'aide juridictionnelle totale, la somme de 1 200 euros lui sera versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que, par une décision en date du 11 juillet 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu à M. A la qualité de réfugié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui est de nationalité afghane, demande l'annulation de la décision du 21 février 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en " procédure de réexamen ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête :
2. Par une décision en date du 11 juillet 2022, postérieure à l'enregistrement de la requête, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu au requérant la qualité de réfugié. Il suit de là que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A doivent être regardées comme devenues sans objet.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
3. Eu égard à l'urgence de l'affaire, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle par application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions, présentées, au titre, principal ou subsidiaire, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 18 septembre 2023.
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORTA_2203364_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA