TA80Tribunal Administratif d'AmiensSatisfaction Totale
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2203365_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Tourbier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - en présence d'un refus d'enregistrement de la demande d'asile d'une mineure, l'urgence est avérée ; - ce refus, opposé par la préfète de l'Oise, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement (métropole) ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Lapaquette, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé citées notamment à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. C a lu son rapport au cours de l'audience publique, tenue le 24 octobre 2022 à 14h30 en présence de Mme Grare, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. Le fait de refuser l'enregistrement d'une demande d'asile, qui fait obstacle à l'examen de cette dernière, prive l'étranger du droit d'être autorisé à demeurer sur le territoire français jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Ce refus porte par lui-même une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du demandeur pour que la condition d'urgence soit, sauf circonstances particulières, tenue pour satisfaite. Cette condition trouve pleinement à s'appliquer lorsque le demandeur est un mineur isolé. 5. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande () ". Aux termes de l'article L. 521-8 du même code : " Le mineur non accompagné mentionné aux articles L. 521-9 à L. 521-12 s'entend du mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de ses représentants légaux ". Enfin, aux termes de l'article L. 521-9 du même code : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un mineur non accompagné, le procureur de la République, avisé immédiatement par l'autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande d'asile ". 6. D'autre part, aux termes de l'article R. 521-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un mineur non accompagné se présente sans représentant légal pour l'enregistrement d'une demande d'asile, le préfet compétent enregistre la demande sur la base des éléments dont il dispose et convoque l'intéressé à une date ultérieure pour compléter l'enregistrement de sa demande en présence de son représentant légal.Lorsque l'ensemble des conditions prévues aux articles R. 521-5 à R. 521-7 sont réunies, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 est éditée au nom du mineur non accompagné et remise en présence de son représentant légal ". 7. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au préfet d'enregistrer, sur la base des éléments dont il dispose, la demande d'asile d'un mineur non accompagné se présentant, sans représentant légal, dans ses services. En parallèle, le préfet doit aviser immédiatement le procureur de la République pour qu'il désigne sans délai un administrateur ad hoc. Dès la désignation de l'administrateur ad hoc effectuée, il appartient au préfet de convoquer le mineur non accompagné et l'administrateur ad hoc, afin de compléter l'enregistrement de la demande d'asile et, lorsque les conditions prévues aux articles R. 521-5 à R. 521-7 sont réunies, de lui remettre une attestation de demande d'asile. 8. Il résulte de l'instruction que la préfète de l'Oise, autorité administrative compétente pour enregistrer les demandes d'asile des étrangers domiciliés dans la Somme, a refusé d'enregistrer la demande d'asile de Mme B, ressortissante afghane, au motif qu'elle était mineure et n'était pas accompagnée d'un représentant légal. Toutefois, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent, la préfète de l'Oise devait procéder à un pré-enregistrement de la demande d'asile de Mme B et saisir le procureur de la République aux fins de désigner un administrateur ad hoc. Son refus, qui place Mme B, mineure non accompagnée, dans une situation de précarité et de vulnérabilité, constitue une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile. 9. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à la préfète de l'Oise d'enregistrer la demande d'asile de Mme B dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de saisir sans délai le procureur de la République aux fins de désignation d'un administrateur ad hoc. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 10. Il résulte du point 2 que Mme B est provisoirement admise à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Tourbier, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Tourbier de la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Oise d'enregistrer la demande d'asile de Mme B dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de saisir sans délai le procureur de la République aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc chargé d'assister Mme B dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à sa demande d'asile. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Tourbier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Tourbier, avocat de Mme B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et à Me Tourbier. Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Amiens, le 24 octobre 2022. Le juge des référés, Signé : A. C La greffière, Signé : S. Grare La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202223
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORTA_2203365_20221024
Données disponibles
- Texte intégral