TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 7 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2203365_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022 et un mémoire complémentaire produit le 5 septembre 2023, M. E D et Mme B A, agissant tant en leurs noms personnels qu'en leurs qualités respectives de tuteur et de subrogée tutrice de leur fille majeure, Mme C D, et représentés par Me Scavazza, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs conclusions : 1°) d'annuler la décision, en date du 13 janvier 2022, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Yonne a orienté Mme C D vers un établissement ou service d'aide par le travail (ESAT) ; 2°) de condamner " l'État " à leur verser la somme de 1 500 euros, cela sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en ce qui concerne Mme A, et sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en ce qui concerne M. D. Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2023, la maison départementale des personnes handicapées de l'Yonne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. M. D et Mme A contestent la décision, en date du 13 janvier 2022, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Yonne a orienté Mme C D vers un établissement ou service d'aide par le travail (ESAT). Leur requête doit cependant être regardée comme dirigée contre la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire qu'ils ont formé le 26 août 2022, intervenue le 26 octobre de la même année et qui s'est substituée à la décision initiale. 3. Il résulte de l'instruction que, par une nouvelle décision intervenue en cours d'instance, le 1er septembre 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Yonne a finalement écarté l'orientation de Mme D vers un ESAT et ainsi rapporté la décision en litige. Les conclusions tendant à l'annulation de celle-ci ont ainsi perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de M. D et de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D et Mme A. Article 2 : Les conclusions accessoires présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, à Mme B A, à la maison départementale des personnes handicapées de l'Yonne et à Me Scavazza. Fait à Dijon, le 7 janvier 2025. Le président du tribunal, David Zupan La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
ORTA_2203365_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA