TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 10 février 2023
- ECLI
- ORTA_2203367_20230210
- Date
- 10 février 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Carpentras a refusé de désigner une PRADA (personne responsable de l'accès aux documents administratifs), de publier cette désignation et de la communiquer à la CADA (commission d'accès aux documents administratifs), 2°) d'enjoindre la désignation d'une PRADA et de la porter à la connaissance du public et de la CADA, de procéder à une publicité de cette désignation et de la mettre sur son site internet dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, 3°) subsidiairement d'enjoindre à la commune de lui notifier une décision de refus dans un délai de 15 jours sous astreinte de 40 euros par jour de retard et d'introduire une question préjudicielle auprès de la CJUE, 4°) de mettre à la charge de la commune de Carpentras la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a intérêt à agir ; - la décision contestée est illégale et entachée d'un défaut de motivation. . Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 2. En se bornant à soutenir qu'il dispose d'un intérêt à agir, dès lors qu'il est susceptible de demander la communication de documents à la commune de Carpentras en raison de sa qualité d'habitant du bassin d'emploi de cette commune qui est capitale de sa communauté d'agglomération, M. B ne justifie pas d'un intérêt direct et certain à demander l'annulation de la décision de refus de la commune de Carpentras de désigner une personne responsable de l'accès aux documents administratifs, alors qu'au demeurant l'absence de désignation d'une telle personne n'empêche pas l'intéressé de solliciter de la commune la communication de documents administratifs. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui n'a pas à faire l'objet d'une régularisation, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur la répartition des frais du litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Carpentras, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame M. B à ce titre. Ses conclusions ne peuvent être que rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Carpentras. Fait à Nîmes, le 10 février 2023. Le président de la 3ème chambre, P. Peretti La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2203367
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3010 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2023
Référence
ORTA_2203367_20230210
Données disponibles
- Texte intégral