TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 9 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2203367_20230609
- Date
- 9 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. A C B, représenté par Me Maony, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 21 juin 2022 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de lui remettre une attestation de demande d'asile, dans un délai de trois jours ouvrés à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros pas jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un courrier en date du 19 juillet 2022, M. B a été informé que sa demande de référé suspension de la décision du 21 juin 2022 du préfet d'Ille-et-Vilaine avait été rejetée et que, à défaut de réception, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce courrier, de la confirmation du maintien de ses conclusions demandant l'annulation de la décision ayant fait l'objet du référé, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022. Vu : - l'ordonnance n° 2203368 du 19 juillet 2022 du juge des référés du tribunal ; - les autres pièces du dossier. Vu - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté () ". 3. Par une ordonnance du 19 juillet 2022, le juge des référés a rejeté la requête de M. B aux fins de suspension de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Le courrier de notification de cette ordonnance mentionne qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance de rejet, il serait réputé s'être désisté de cette requête. Le pli contenant le courrier de notification de cette ordonnance a été adressé à la seule adresse connue du requérant et retourné au tribunal le 9 août 2023 revêtu de la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", de sorte qu'il doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à cette date. M. B, qui n'a pas exercé de pourvoi en cassation, ni confirmé le maintien de sa requête dans le délai prescrit, est réputé s'en être désisté, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 9 juin 2022. Le président de la 5ème chambre, signé O. Gosselin La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203367
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 juin 2023
Référence
ORTA_2203367_20230609
Données disponibles
- Texte intégral