TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 8 février 2023
- ECLI
- ORTA_2203368_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin 2022 et le 23 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Dupey, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté accordant un permis de construire valant permis de démolir n° PC 03155521C0795 délivré par le maire de Toulouse à la SAS Saint-Georges Promotion le 26 janvier 2022, ensemble la décision expresse de rejet de son recours gracieux en date du 27 avril 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté de permis de construire modificatif n° PC 03155521C0795 M01 délivré le 1er août 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2022, la commune de Toulouse, représentée par Me Rivoire, conclut au rejet de la requête introduite par Mme A et demande la mise à la charge de cette dernière d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2022, la commune de Toulouse demande au tribunal de donner acte du désistement d'instance et d'action de Mme A mais maintient sa demande de mise à la charge de la requérante de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2022, Mme B A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions de la commune de Toulouse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Toulouse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la SAS Saint-Georges Promotion et à la commune de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 8 février 2023
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 février 2023
Référence
ORTA_2203368_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel