TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203369_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2022, M. M'Bodji demande au tribunal d'annuler la décision disciplinaire du 30 juin 2022 par laquelle la directrice de division du centre de détention de Val-de-Reuil a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de 14 jours de cellule disciplinaire dont deux jours de prévention et sept jours de sursis actif pendant six mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de la justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de la justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. " 3. Aux termes de l'article R. 234-43 du code pénitentiaire : " Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. ". 4. En dépit de la demande de régularisation du greffe, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, effectuée le 22 août 2022 et réceptionnée le 23 août 2022, M. M'Bodji, n'a pas produit à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, la justification de l'accomplissement des formalités prévues par les dispositions précitées de l'article R. 234-43 du code pénitentiaire et de l'article R. 412-1 du code de la justice administrative. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. M'Bodji est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A M'Bodji. Fait à Rouen, le 7 novembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203369npl
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA767 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2203369_20221107
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORTA_2203369_20221107
Données disponibles
- Texte intégral