TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 17 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203369_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. A B, représenté par Me Maony, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de façon rétroactive dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 000 euros à verser à son avocate, Me Maony, au titre des frais liés au litige. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 202Vu les autres pièces du dossier. Vu l'ordonnance n° 2203370 du 19 juillet 2022 du juge des référés du tribunal. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 9 juin 2022 mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une ordonnance n° 2203370 du 19 juillet 2022, le juge des référés a rejeté la requête à fin de suspension présentée par M. B au motif qu'aucun des moyens invoqués n'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance, dont le courrier de notification mentionnait qu'à défaut de la confirmation du maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois M. B serait réputé s'être désisté de cette requête, lui a été notifiée le 22 juillet 2022, date de vaine présentation de ce pli à son adresse qui a été retourné au tribunal avec la mention " Pli avisé et non réclamé ". M. B, qui ne s'est pas pourvu en cassation contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, n'a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai indiqué ci-dessus. Par suite, il est réputé s'en être désisté, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative citées ci-dessus. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 17 novembre 2022. Le président de la 1ère chambre, signé C. Radureau La République mande et ordonne à au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ORTA_2203369_20221117
Données disponibles
- Texte intégral