TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203370_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2022 Mme B A demande au tribunal la condamnation du centre hospitalier du Pays d'Apt à la réparation des dommages qu'elle estime avoir subis du fait de l'envoi tardif de documents par son employeur et au versement des sommes dues par celui-ci. Elle soutient que : -le retard dans l'envoi des documents qu'elle a sollicité auprès de son employeur est constitutif d'une illégalité fautive ; -elle n'a pas pu bénéficier de ses droits à Pôle Emploi et n'a pu prétendre à une reconversion professionnelle pendant la période de sept mois ayant suivi l'achèvement de son contrat de travail à durée déterminée ; -le montant mentionné sur le solde de tout compte qui lui a été remis est inexact en violation de l'article 1234-20 du code du travail, dès lors que les congés non pris, les heures supplémentaires et le dernier week-end travaillé ne lui ont pas été payés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". L'article R. 412-1 de ce code énonce que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Et l'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ". 3. D'autre part, l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 4. Il ressort de ses écritures que Mme A demande l'indemnisation du préjudice financier né de l'absence de versement de ses droits au Pôle Emploi pendant une période de 7 mois suivant l'achèvement de son contrat de travail à durée déterminée le 30 septembre 2021, préjudice lié au retard dans la production, par le centre hospitalier du Pays d'Apt, d'un certificat de travail, de l'attestation employeur et du solde de tout compte. Si la requérante justifie avoir émis une lettre visant à solliciter lesdits documents auprès de son employeur qui en a accusé réception, aucune demande indemnitaire préalable tendant à l'indemnisation du préjudice allégué par la requérante n'a été jointe à la présente requête. En application des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, une demande de régularisation a été envoyée à Mme A l'invitant à adresser au tribunal la décision prise par le centre hospitalier du Pays d'Apt, ou la preuve de la date de dépôt de la demande indemnitaire préalable faite à l'administration, mentionnant qu'à défaut de régularisation de sa requête à l'expiration du délai de quinze jours la requête pourra être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste, dont Mme A a reçu notification le 5 juillet 2022. Aucune régularisation n'ayant été apportée par la requérante dans le délai imparti, ni même à ce jour, la requête de Mme A, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A. Fait à Marseille, le 10 novembre 2022. La présidente du tribunal, Signé P. ROUSSELLE La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORTA_2203370_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel