TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203371_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Levi-Cyferman, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de la durée de sa présence en France en situation régulière, de la circonstance qu'il est père de deux enfants français et de la précarité de sa situation ; - l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour porte atteinte de manière grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, au droit du travail et aux droits sociaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant togolais arrivé en France en 1986, a été titulaire de plusieurs titres de séjour en qualité d'étudiant puis de salarié, avant de se voir délivrer deux cartes de résident successives d'une durée de dix ans, dont la dernière était valable jusqu'au 3 novembre 2021 et dont il a demandé le renouvellement en octobre 2021. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 3. Si, à l'appui de sa demande, M. A fait valoir qu'il réside en France de façon régulière depuis 36 ans, qu'il est père de deux enfants français qui vivent avec leur mère dont il est séparé et qu'il a basculé dans la précarité, il ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Dans ces conditions, les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions relatives aux frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nancy, le 24 novembre 2022. Le juge des référés S. Davesne La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2203371
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Chronologie de l'affaire
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TA5424 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORTA_2203371_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel