TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2203371_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2022, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 5 avril 2022 par laquelle le recteur de l'Académie d'Aix-Marseille a reconnu imputable au service l'accident dont elle a été victime, en tant qu'elle fixe la date de consolidation de son état de santé au 1er avril 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que, par une décision du 3 mai 2023, la date de consolidation de l'état de santé de Mme A a été fixée au 30 mai 2022. Par un courrier en date du 30 mai 2023, Mme A a été avertie, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1, du code de justice administrative qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. // Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application ou le téléservice ". 3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, le 30 mai 2023, au moyen de l'application informatique Télérecours, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de la requête et a été informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. A défaut d'avoir accusé réception dudit courrier, Mme A est réputée en avoir pris connaissance au plus tard deux jours après la date de mise à disposition, soit le 1er juin 2023. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois à compter de cette dernière date, la requérante est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au recteur de l'Académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 7 juillet 2023. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ORTA_2203371_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel