TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2203372_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juin 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités. Mme B soutient qu'elle ne se sent pas en sécurité dans le logement qui lui a été attribué à la suite de la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 31 août 2021 qui l'a reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type 1 et qu'elle s'est vue contrainte d'accepter au risque de perdre son droit au logement opposable. Par mémoire en défense enregistré le 6 avril 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Les parties ont été informées, par courrier en date du 18 avril 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'en application des dispositions des articles R. 412-1 et R. 421-2 du code de justice administrative, pour être recevable, une requête en excès de pouvoir doit être dirigée contre une décision explicite ou une décision implicite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " et aux termes des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () " 2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 18 avril 2022 Mme B n'a pas adressé au tribunal de décision lui faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir. Les délais qui lui étaient impartis pour ce faire sont expirés. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative mentionné au point 1 ci-dessus et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 17 juillet 2023 Le magistrat désigné, signé D. FAŸ La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORTA_2203372_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel