TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 21 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203374_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 et 25 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler les arrêtés des 8 et 9 juin 2022 par lesquels le maire de Cagnes-sur-Mer a délivré deux permis d'aménager concernant la construction de plusieurs maisons d'habitation au sein d'un lotissement en faveur de la société CGM. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, la commune de Cagnes-sur-Mer conclut au rejet de la requête et à ce que la requérante lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la société CGM, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7". 2. L'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dispose que : " En cas de ()recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux () ". 3. En l'espèce, par lettre adressée le 4 août 2022, dont il a été accusé réception le 5 août 2022, M. A a été invité à justifier, dans un délai de quinze jours, avoir procédé aux formalités de notification de sa requête enregistrée le 6 juillet 2022 conformément aux dispositions citées au point précédent. Malgré cette invitation à régulariser, le requérant, qui a produit des pièces complémentaires le 5 septembre 2022 n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti et à la date de la présente ordonnance, apporté la preuve de la notification de sa requête dans les conditions définies par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et rappelées dans l'invitation à régulariser qui lui a été adressée. Dans ces conditions, la requête de M. A se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut plus être couverte en cours d'instance et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative cité au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Cagnes-sur-Mer et à la société CGM. Fait à Nice, le 21 septembre 2022. Le président, Signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ORTA_2203374_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel