TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2203375_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin 2022 et 9 mai 2023, Mme A C B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2021 par laquelle le président de l'université de Bordeaux l'a informée du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée ; 2°) de requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter de février 2017. Elle soutient que la décision litigieuse méconnaît l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 et l'article 19 de la loi du 17 juin 2020 dès lors qu'elle a occupé, à compter de février 2011, diverses fonctions dans une même catégorie d'emploi. Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2022, le président de l'université de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ()". Et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 2. Il ressort des pièces du dossier qu'une lettre informant Mme B du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée et comportant les voies et délais de recours a été adressée au domicile de la requérante. Les mentions figurant sur l'avis de réception versé en défense, qui sont suffisamment claires, précises et concordantes, indiquent que le pli, qui a été régulièrement adressé à Mme B le 12 novembre 2021, était à sa disposition au bureau de poste dont elle relevait ce qui lui était indiqué dans un avis de passage. Ce courrier n'ayant pas été réclamé, celui-ci a par la suite été retourné à l'administration à l'issue d'un délai de quinze jours. La présentation du pli, le 12 novembre 2021, à une adresse dont la requérante ne conteste pas qu'elle correspond à l'un de ses domiciles, a valu notification et a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois contre la décision critiquée. Dans ces conditions, et conformément à ce que soutient le président de l'université de Bordeaux, le recours gracieux du 17 février 2022 formé par Mme B a été présenté après l'expiration du délai de recours et n'a pu avoir pour effet de le proroger. Par suite, la requête de Mme B, enregistrée le 20 juin 2022, soit au-delà du délai de deux mois fixé par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative précitées, est tardive et, dès lors, manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Bordeaux, le 28 septembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, F. ZUCCARELLO La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2203375
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3328 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2203375_20230928
TA3818 décembre 2025
DTA_2203375_20251218Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORTA_2203375_20230928
Données disponibles
- Texte intégral