TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 7 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203376_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, Mme B A adresse au tribunal un recours contre une décision du président de l'université de Bordeaux par laquelle il lui a refusé son admission en master 1 " Psychologie clinique et Psychopathologie ". Elle soutient que : - la réalisation d'un stage dans un centre de santé mentale témoigne de sa motivation à se spécialiser dans ce domaine et de son initiative de développer des compétences dans ce domaine ; - elle est passionnée par la psychologie clinique et montre un intérêt particulier pour cette spécialité ; - elle a fait le choix de suivre des matières en lien concret avec les disciplines fondamentales représentants la psychologie clinique intégrative durant sa licence ; - son travail d'étude et de recherche a pu mettre en valeur sa volonté de travailler de manière intégrative ; - elle a obtenu une promesse de stage pour l'année universitaire 2021-2022 auprès de deux psychologues cliniciennes de référentiel intégratif ; - son profil est en adéquation avec la formation pour laquelle elle a postulé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (.) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. ". Aux termes de l'article D.612-36-2 de ce code : " Les établissements autorisés par l'Etat à délivrer le diplôme national de master peuvent organiser un processus de recrutement conformément aux dispositions de l'article L. 612-6. Les refus d'admission sont notifiés. Les motifs pour lesquels l'admission est refusée sont communiqués aux candidats qui en font la demande dans le mois qui suit la notification de ce refus. ". Par une délibération du 13 décembre 2021, le conseil d'administration de l'université de Bordeaux a fixé la capacité d'accueil du master " Psychologie clinique et Psychopathologie " à 20 places. 3. Il ressort des pièces du dossier que le président de l'université de Bordeaux a, par une décision du 7 juin 2022, rejeté la candidature de Mme A aux motifs que son niveau de connaissance ou de compétence était insuffisant et que son niveau académique était également insuffisant dans au moins une des disciplines jugées fondamentales par la commission pédagogique du parcours. 4. Pour contester la décision attaquée, Mme A soutient que la réalisation d'un stage dans un centre de santé mentale témoigne de sa motivation à se spécialiser dans ce domaine et de son initiative de développer des compétences dans ce domaine, qu'elle est passionnée par la psychologie clinique et montre un intérêt particulier pour cette spécialité, qu'elle a fait le choix de suivre des matières en lien concret avec les disciplines fondamentales représentants la psychologie clinique intégrative durant sa licence, que son travail d'étude et de recherche a pu mettre en valeur sa volonté de travailler de manière intégrative. En outre, elle soutient qu'elle a obtenu une promesse de stage pour l'année universitaire 2021-2022 auprès de deux psychologues cliniciennes de référentiel intégratif et que son profil est en adéquation avec la formation pour laquelle elle a postulé. Toutefois, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler ou de se substituer à l'évaluation faite par un jury de la valeur des candidats, non plus que, s'agissant de l'inscription à l'entrée d'une formation universitaire, de contrôler l'appréciation portée par l'instance compétente des mérites respectifs des candidatures qui lui ont été soumises, dès lors que cette appréciation ne repose pas sur des considérations autres que la valeur respective des candidatures. Ainsi, l'appréciation souveraine portée par l'université de Bordeaux sur la valeur de la candidature de la requérante au regard du niveau demandé pour intégrer ce cursus, ne peut être utilement contesté devant le juge de l'excès de pouvoir. 5. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des moyens invoqués par Mme A est inopérant. En conséquence, la présente requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie sera adressée pour information au président de l'université de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 7 juillet 2022. Le président de la 3ème chambre, F. SALVAGE La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, S. FORESTAS-BURGAUD N°2203376
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ORTA_2203376_20220707
Données disponibles
- Texte intégral