TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2203376_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Quissac a mis partiellement à sa charge le coût des travaux prescrits pour la mise en sécurité de l'immeuble situé 12 rue Cap de Vièle section cadastrée AW283. Elle soutient que : - Elle n'a aucun moyen de régler les travaux, étant au RSA et n'ayant que 50 euros par mois pour vivre, - Elle va être sans domicile fixe en début d'année. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 211-1 du même code, " Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif ". Il résulte de ces dispositions que les tribunaux administratifs sont juges de droit commun du contentieux administratif et qu'il ne leur appartient pas de statuer à titre gracieux, ni de faire œuvre d'administrateur. 3. Si Mme A, qui ne conteste pas la mise à la charge d'une somme par la commune de Quissac au titre de la mise en sécurité d'un immeuble, demande d'être libérée de cette obligation pour des raisons de difficulté financières, de telles conclusions, qui ont un caractère gracieux, ne relèvent pas de l'office du juge administratif et sont, par conséquent, irrecevables. Dans ses conditions, la requête de Mme A, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, ne peut qu'être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nîmes, le 17 janvier 2023. Le président de la 3ème chambre, P. Peretti La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203376
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3017 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2203376_20230117
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORTA_2203376_20230117
Données disponibles
- Texte intégral