TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2203377_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Lelièvre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 août 2022, par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires lui a infligé la sanction d'interdiction d'exercice de l'activité professionnelle d'expert en automobile pendant deux ans dont une année avec sursis ; 2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de l'autoriser à accéder de nouveau aux fichiers des véhicules immatriculés dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence, dès lors que son signataire ne justifie pas d'une délégation de signature du ministre au nom duquel elle a été signée ; - elle est illégale, dès lors qu'elle a été souscrite à une date postérieure à la date de sa notification ; - son auteur s'est cru lié par le sens de l'avis de la commission nationale des experts en automobile ; - le grief lié au volume d'expertises réalisées ne repose sur la méconnaissance d'aucune règle de droit positif et ne constitue pas un manquement disciplinaire alors que cette circonstance s'explique par l'optimisation de ses temps de trajets ainsi que par la proportion des véhicules à deux roues parmi les expertises réalisées ; - la décision attaquée méconnait le principe de la présomption d'innocence, dès lors qu'il ne peut lui être reproché de fautes sur les dossiers autres que les dix ayant présenté des anomalies ; - les dix dossiers retenus pour établir la sanction disciplinaire ne sont pas représentatifs de son activité mais correspondent à des cas d'anomalies relevées par les systèmes d'immatriculation des véhicules, ne constituant pas une faute ; - l'autorité administrative ne rapporte pas la preuve de la dangerosité des véhicules expertisés remis en circulation après réparation ; - le requérant a modifié ses conditions d'exercices professionnels avant même de comparaitre devant la commission le 16 mai 2022 ; - les griefs liés à l'établissement d'expertises dites de "second rapport" et à leur qualité ne sont pas fondés, dès lors que cette pratique est autorisée par les textes, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas examiner le véhicule avant réparation ; - l'usage de pièces de réemploi et l'absence de facture ne sont pas constitutifs d'une faute dès lors que l'usage de telles pièces n'est que déconseillé sans être interdit et que seul l'établissement de factures de réparation est obligatoire ; - il ne saurait lui être reproché l'usage de pièces de réemploi, à moins pour l'administration de méconnaitre le principe de libre circulation des marchandises ; - le grief lié à l'absence de mise à jour de ses connaissances est entaché d'inexactitude matérielle, dès lors qu'il suit régulièrement des journées de formation continue ; - la sanction est disproportionnée, dès lors qu'elle ne tient pas compte de l'absence d'antécédents et compte tenu par ailleurs de la nature des sanctions infligées dans d'autres cas. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens n° 2301074 du 26 avril 2023. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Par une ordonnance n° 2301074 du 26 avril 2023, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête présentée par M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 23 août 2022 par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires lui a infligé la sanction d'interdiction d'exercice de l'activité professionnelle d'expert en automobile pendant deux ans dont une année avec sursis. Cette demande de référé a été rejetée au motif qu'il n'était pas fait état d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. B a accusé réception de la notification de l'ordonnance du juge des référés suscitée le 28 avril 2023, cette notification lui rappelant qu'il devait confirmer le maintien de sa requête en annulation et ce, dans le délai d'un mois, sous peine d'être réputé s'être désisté de cette requête. L'ordonnance du juge des référés n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation. M. B n'a, ni dans le délai d'un mois précité, ni d'ailleurs après l'expiration de celui-ci, produit de mémoire ou courrier confirmant le maintien de sa requête en annulation. Il est ainsi, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête en annulation. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Amiens, le 25 janvier 2024. Le président de la 3e chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8025 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2203377_20240125
TA4513 mai 2026
DTA_2301074_20260513Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORTA_2203377_20240125
Données disponibles
- Texte intégral