TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 5 février 2024
- ECLI
- ORTA_2203377_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2022 sous le numéro 2207545 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg et transmise par une ordonnance du 22 novembre 2022 au tribunal administratif de Nancy qui l'a enregistrée le même jour, Mme A B conteste la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 220 euros. Par une lettre du 23 novembre 2022, le tribunal a demandé à Mme B de régulariser son recours, en produisant une requête, en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 13 décembre 2023, le tribunal a demandé à Mme B de confirmer expressément le maintien de son recours, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Un mémoire en défense a été présenté par la CAF de Meurthe-et-Moselle, qui a été enregistré au greffe du tribunal le 24 janvier 2024 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par un courrier du 23 novembre 2022, Mme B a été invitée à produire une requête, dont son recours était dépourvu. Le 13 décembre 2023, elle a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, l'informant qu'à défaut de cette confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de son recours. Ce courrier, présenté à la seule adresse connue de la requérante, a été retourné au tribunal avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Dans ces conditions, Mme B est réputée avoir reçu cette demande de maintien de sa requête au plus tard le 18 décembre 2023, date de retour du pli au tribunal. En l'absence de confirmation expresse dans le délai d'un mois qui lui était imparti, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 5 février 2024. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 février 2024
Référence
ORTA_2203377_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel