TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 15 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2203378_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. B A et Mme E A, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à leur recours gracieux tendant au retrait de la décision du 6 juin 2022 par laquelle il a refusé de faire droit à leur demande de dérogation à la carte scolaire au profit de leur fille C A ; 2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes de procéder à l'orientation de leur fille C A en classe de 6ème du collège Paul Arène situé à Peymeinade en lieu et place du collège Saint Hilaire à Grasse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. M. et Mme A ont été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du 3 octobre 2023, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés de sa requête. Ce courrier a été régulièrement réceptionné le 6 octobre 2023 par les intéressés. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti, les requérants sont réputés s'être désistés de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête M. et Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme E A et à la rectrice de l'académie de Nice . Fait à Nice, le 15 novembre 2023. La présidente du tribunal, Signé M. D La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Nice en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
ORTA_2203378_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel