TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203380_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, le syndicat mixte pour la gestion des ports lorrains, représenté par Me de la Brosse, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie Grand Nancy métropole Meurthe-et-Moselle de procéder à la levée des scellés sur le portique à colis lourds du port de Frouard, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et de s'abstenir de procéder à l'enlèvement dudit portique ; 2°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie Grand Nancy métropole Meurthe-et-Moselle de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie car la levée des scellés qui ont été posés sur le portique et le défaut de démantèlement de celui-ci sont nécessaires pour permettre la continuité du service public ; - la pose des scellés et le démantèlement du portique, qui fait partie intégrante de l'outillage public du port de Frouard pour l'exploitation duquel il est indispensable, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété et à la continuité du service public. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. La chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle a été titulaire pendant plus de cinquante ans, jusqu'en juin 2021, d'un contrat de concession par lequel elle exploitait le port de Frouard. La concession de ce port a ensuite été attribuée par le syndicat mixte pour la gestion des ports lorrains à la société CFNR Transport, cette société ayant ensuite sous-délégué l'exploitation du port à la société Nancyport. Un litige est apparu entre le syndicat mixte pour la gestion des ports lorrains et la chambre de commerce et d'industrie relatif au sort du portique à colis lourds situé sur le site du port de Frouard. C'est dans ce contexte que la chambre de commerce et d'industrie Grand Nancy métropole Meurthe-et-Moselle a assigné la société Nancyport devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nancy lequel, par une ordonnance du 24 octobre 2022 a, d'une part, autorisé ladite chambre de commerce et d'industrie à pénétrer sur le port de Frouard aux fins de faire dresser par un commissaire de justice un constat contradictoire de l'état du portique, d'y faire apposer des scellés pour en interdire l'utilisation jusqu'à son enlèvement et de faire enlever le portique à colis lourds par tous techniciens habilités sur ce type de matériel et, d'autre part, condamné la société Nancyport à payer, à titre provisionnel, à la chambre de commerce et d'industrie la somme de 45 000 euros au titre de la redevance d'utilisation dudit portique depuis le 1er juillet 2021. 3. Par sa requête, le syndicat mixte pour la gestion des ports lorrains demande au juge des référés du tribunal administratif, en se fondant sur les dispositions citées au point 1, d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie Grand Nancy Meurthe-et-Moselle de procéder à la levée des scellés sur le portique à colis lourds du port de Frouard, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et de s'abstenir de procéder à l'enlèvement dudit portique. 4. Cette demande de syndicat mixte pour la gestion des ports lorrains tend, en réalité, à faire obstacle à l'exécution de l'ordonnance de référés du 24 octobre 2022 du tribunal de commerce de Nancy. Or, il n'appartient pas au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer une injonction ayant pour objet de faire obstacle à l'exécution d'une décision d'une juridiction de l'ordre judiciaire. Il appartiendra à la seule cour d'appel de Nancy de statuer sur le bien-fondé de l'appel interjeté contre ladite ordonnance par la société Nancyport ainsi que sur la demande tendant à la suspension de l'exécution provisoire de cette ordonnance qui doit donner lieu à une audience prévue le 1er décembre 2022. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction, présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais liés au litige. ORDONNE : Article 1er : La requête du syndicat mixte pour la gestion des ports lorrains est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat mixte pour la gestion des ports lorrains. Fait à Nancy, le 24 novembre 2022. Le juge des référés, S. Davesne La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORTA_2203380_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA