TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 6 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203383_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Guyon, demande au tribunal, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal :
- de suspendre la décision de rejet de la demande indemnitaire et la décision de déconventionnement de la caisse primaire d'assurances maladie (CPAM) des Pyrénées-Orientales prise à son encontre sur un moyen de légalité interne ;
- de suspendre la décision d'interdiction d'exercer du 14 octobre 2021 prise par l'agence régionale de santé (ARS) sur un moyen de légalité interne ;
- de suspendre la décision de rejet de l'ARS de la demande de retrait formée à l'encontre des décisions de mise en demeure et d'interdiction d'exercer sur un moyen de légalité interne ;
- de suspendre la décision de rejet de la demande indemnitaire préalable par l'ARS sur un moyen de légalité interne ;
- d'enjoindre à la CPAM de suspendre la décision de déconventionnement ;
- d'enjoindre à la CPAM de procéder à un envoi de courrier pour informer chacun des patients de Mme A que cette dernière n'a jamais méconnu la loi ni l'obligation vaccinale et inviter chacun des patients à pouvoir revenir chez elle à leur demande ;
- d'enjoindre à l'ARS de retirer les décisions de suspension d'activité ;
2°) à titre subsidiaire:
- de suspendre la décision de rejet de la demande indemnitaire et de retrait de la décision de déconventionnement de la CPAM des Pyrénées-Orientales prise à son encontre ;
- de suspendre la décision d'interdiction d'exercer du 14 octobre 2021 prise par l'ARS ;
- de suspendre la décision de rejet de l'ARS de la demande de retrait formée à l'encontre des décisions de mise en demeure et d'interdiction d'exercer ;
- de suspendre la décision de rejet de la demande indemnitaire préalable par l'ARS ;
- d'enjoindre à la CPAM et à l'ARS de réexaminer sa situation ;
- de suspendre la décision portant réduction de la durée de validité des certificats de rétablissement de 6 à 4 mois ;
3°) en toute hypothèse :
- d'assortir l'injonction précitée d'une astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
- de mettre à la charge de la CPAM et de l'ARS la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que l'exécution de la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle : elle est privée de tout moyen de subsistance, la plaçant elle et sa famille dans une situation financière et personnelle dramatique ; la décision la prive d'exercer son activité professionnelle en qualité de médecin généraliste ; elle porte atteinte à sa santé physique et psychologique ; aucun motif d'intérêt public tiré de la protection de la santé publique ne peut lui être opposé compte tenu de l'évolution des conditions sanitaires ; l'urgence est justifiée par la validité de son certificat de rétablissement et par l'illégalité de sa limitation à une durée de 4 mois dans la mesure où les décisions contestées sont entachées d'incompétence dès lors que seul le premier ministre pouvait réduire la durée des certificats de rétablissement de 6 à 4 mois, elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors que la décision orale du ministre des solidarités et de la santé l'a privée d'une garantie procédurale, les dispositions de l'article 1er de la loi du 22 janvier 2022 ont été méconnues compte tenu de l'absence de décret, elles sont entachées d'erreur de droit dès lors que son certificat de rétablissement valide jusqu'au 30 juin 2022, soit une durée de 6 mois, devait lui être délivré, elles méconnaissent le principe de non-rétroactivité des actes administratifs dès lors qu'à la date du 30 décembre 2021 elle disposait d'un certificat de rétablissement valable six mois, le ministre des solidarités et de la santé a méconnu les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration en procédant au retrait illégal d'une décision créatrice de droits ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : la décision de déconventionnement et celle portant rejet de sa réclamation préalable indemnitaire sont entachées d'incompétence ; la décision de déconventionnement méconnaît les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire préalable ; elle méconnaît le principe du respect des droits de la défense ; elle méconnaît le principe de la légalité des délits et des peines ; les décisions contestées constituent des sanctions disciplinaires déguisées ; elles constituent une mesure de police administrative illégale compte tenu de leur caractère disproportionné, de l'inutilité de l'obligation vaccinale pour limiter la propagation de l'épidémie, de son inutilité et des conséquences à l'égard de sa situation personnelle ; la décision contestée constitue une discrimination ; elles méconnaissent le droit de mener une vie privée et familiale normale ; les agissements de la CPAM méconnaissent le droit au respect du secret médical ; la décision de la CPAM méconnaît la liberté d'entreprendre et la liberté du commerce et de l'industrie ; elles sont entachées d'erreur de droit dès lors qu'elles réduisent son certificat à une durée de 4 mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision de rejet de sa demande indemnitaire ainsi que la décision de déconventionnement de la caisse primaire d'assurances maladie des Pyrénées-Orientales prise à son encontre le 22 octobre 2021, la décision d'interdiction d'exercer du 14 octobre 2021 prise par l'agence régionale de santé et la décision de rejet de sa demande de retrait formée à l'encontre des décisions de mise en demeure et d'interdiction d'exercer.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Mme A, qui demande, par requête enregistrée le 30 juin 2022, au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution des décisions visées au point 1, prises notamment à son encontre en octobre 2021, et qui produit à l'appui de son recours des éléments relatifs à la situation comptable de son cabinet au titre de l'année 2018, ne justifie d'aucun élément personnel, relatif notamment à sa situation financière, de nature à établir, sans attendre que le juge du fond se prononce sur la légalité des décisions qu'elle conteste, l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions susvisées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu'il soit besoin de vérifier s'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ni de statuer sur la recevabilité des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme A.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête de Mme A, en ce compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 6 juillet 2022.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 juillet 2022.
La greffière,
A. LacazeAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ORTA_2203383_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA