TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 février 2025
- ECLI
- ORTA_2203383_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2022, Mme A B demande au tribunal : 1) d'annuler les lignes directrices de gestion relatives au mouvement interdépartemental, du 29 mars 2022, édictées par la direction des services départementaux de l'éducation nationale de l'Isère ; 2) d'annuler le barème initial pris sur base des lignes directrices de la direction des services départementaux de l'éducation nationale de l'Isère ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2024, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Une lettre a été adressée le 28 octobre 2024 à Mme A B l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.612-5-1. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements. 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1du code de justice administrative le 28 octobre 2024 et dont elle a accusé réception le 29 octobre 2024, Mme A B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de trente jours qui lui était imparti. Elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la rectrice d el'académie de Grenoble. Fait Grenoble, le 26 février 2025. La présidente de la 3ème chambre, A. Triolet La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2203383
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3826 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2203383_20250226
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORTA_2203383_20250226
Données disponibles
- Texte intégral