TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203385_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 8 novembre 2022, M. A D, représenté par Me Djellouli, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 4 septembre 2022 par laquelle la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 2°) d'ordonner à la préfète de Vaucluse de lui délivrer le certificat de résidence algérien sollicité, ou à défaut, la remise d'un récépissé avec autorisation de travail, ou à titre infiniment subsidiaire de lui notifier l'arrêté portant refus de délivrance du titre de séjour, et ce, dans les 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien, le préfet a porté atteinte à la liberté fondamentale résultant de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, à celle résultant du droit à mener une vie familiale normale résultant de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et enfin de la liberté d'aller et de venir telle que garanti par l'article 13 de la déclaration universelle des droits de l'homme ; - que l'atteinte est grave et manifestement illégale ; il a pour projet de travailler ; il ne peut se rendre en Algérie. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de son article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. 3. Il appartient au requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 4. En l'espèce, M. D, soutient être entré sur l'espace Schengen le 4 décembre 2017, muni d'un visa régulièrement délivré par les autorités espagnoles et vivre depuis le 29 mai 2020 avec Mme B, ressortissante française et avoir déposé une demande de titre de séjour de parent d'enfant français le 17 mai 2021 en qualité de parent d'enfant français du fait de la naissance de sa fille C le 31 mars 2021. Il fait valoir qu'il a tenté à de multiples reprises auprès de la préfecture tant par courriels que par appels téléphoniques de connaître les suites réservées à sa demande de titre de séjour. Toutefois, s'agissant de l'urgence, alors qu'il s'agit d'une première demande de titre et non du renouvellement d'un titre, le requérant se borne à faire état de l'irrégularité de sa situation sur le territoire et d'une atteinte portée à sa vie privée et familiale, sans apporter d'éléments de nature à caractériser la nécessité qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les 48 heures. Il ne justifie pas, par suite, d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il suit de là qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. D dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 10 novembre 2022. Le juge des référés, F. CORNELOUP La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2203385
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORTA_2203385_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel