TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2203385_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2022, M. C A B demande au Tribunal d'ordonner à la Mutualité Sociale Agricole d'échelonner le remboursement de sa dette de 5 296,91 euros par échéance d'un montant de 150 euros par mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Il n'appartient pas au juge administratif, en l'absence de conclusions dirigées contre une décision, eu égard aux dispositions précitées du code de justice administrative, d'adresser des injonctions à titre principal à l'administration. Par suite, les conclusions du requérant tendant à enjoindre à la Mutualité Sociale Agricole d'échelonner le remboursement de sa dette de 5 296,91 euros par échéance d'un montant de 150 euros par mois doivent être rejetées comme manifestement irrecevables. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B est manifestement irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Marseille, le 2 janvier 2023. Le président, Signé J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2203385
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
ORTA_2203385_20230102
Données disponibles
- Texte intégral