TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 18 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203387_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Ousseni, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie; - la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la requête enregistrée le 13 juillet 2022 sous le n° 2203384 par M. A C demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant de nationalité comorienne né le 27 novembre 1984, saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, afin qu'il suspende l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Pour l'application des dispositions précitées, l'urgence justifie que la suspension d'une décision administrative soit prononcée lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier de la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, M. A C précise que l'exécution de la décision litigieuse ne lui permettra plus de vivre auprès de sa compagne, titulaire d'une carte de résident, et du fils de cette dernière. En se bornant ainsi à se prévaloir de ce qu'il existerait un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui n'emporte par elle-même aucune mesure d'éloignement et, alors même qu'à Mayotte les recours contre les mesures d'éloignement accompagnées d'un placement en rétention ont un caractère suspensif, le requérant n'établit pas que sa demande satisfait à la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter, les conclusions présentées à fin de suspension de la décision litigieuse et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celle présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 18 juillet 2022. Le juge des référés S. B La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
ORTA_2203387_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel