TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 22 août 2022
- ECLI
- ORTA_2203388_20220822
- Date
- 22 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Caen sous le n° 2102630, transmise par ordonnance du 22 juillet 2022 du président de ce tribunal, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 19 août 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Cours Molina demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer le montant des droits de cotisation foncière des entreprises (CFE) auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2020 dont le recouvrement est recherché par une mise en demeure valant commandement de payer du 10 juin 2021 décernée par le directeur départemental des finances publiques de l'Eure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () " 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. () " 3. Dans sa requête, la société requérante soutient, d'une part, qu'elle est en droit de bénéficier de l'exonération de CFE prévue par les dispositions de l'article 1452 du code général des impôts en faveur des ouvriers travaillant à façon et à la veuve qui continue cette activité, étendue aux SARL ayant un unique associé personne physique. Elle soutient, d'autre part, qu'elle entre dans le champ d'application de l'exonération de CFE prévue par le paragraphe n° 130 de l'instruction publiée au BOI-IF-10-30-10-60-20160706 et qu'elle en remplit les conditions. Ces deux moyens, qui se rattachent à la contestation de l'assiette des cotisations de CFE en litige, sont sans portée à l'appui de conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL Cours Molina ne comporte que des moyens inopérants au sens des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Cours Molina est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Cours Molina et au directeur départemental des finances publiques de l'Eure. Fait à Rouen, le 22 août 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé P. MINNE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2203388
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Chronologie de l'affaire
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TA7622 août 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2203388_20220822
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORTA_2203388_20220822
Données disponibles
- Texte intégral