TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203390_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Hanan Hmad, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de lui délivrer, dès notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, actualisé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit : - soit de Me Hanan Hmad, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; - soit de Mme B, en cas d'absence ou de retrait du bénéfice de d'aide juridictionnelle. Mme B soutient que : L'urgence est constituée dès lors que du fait de l'absence de renouvellement de son titre de séjour et d'un récépissé : - la Caisse d'Allocation Familiales a suspendu ses droits ; - son loyer est impayé ; - elle n'a droit à aucune aide ni subvention de l'Etat pour subvenir à ses besoins ; - elle ne peut plus justifier de la régularité de son séjour et peut faire l'objet d'un contrôle de police et se voir privée de liberté ; - elle ne peut plus exercer son droit à la libre circulation et bénéficier de sa liberté d'aller et venir. La condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie dès lors qu'il est porté atteinte : - à la liberté fondamentale que constitue la liberté du travail ; - à la liberté d'aller et de venir et à la liberté de circulation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que Mme B est convoquée en préfecture à sa convenance pour retirer son titre de séjour qui est fabriqué depuis le mois de novembre 2021. Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2022, Mme B a déclaré se désister des conclusions de la requête aux fins d'injonction et maintient toutefois sa demande au titre des frais irrépétibles qu'elle porte à 1 500 euros et d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Belguèche, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 13 juillet 2022 à 9h30 le rapport de Mme Belguèche, juge des référés, les parties n'étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2022, Mme B a déclaré se désister des conclusions de la requête aux fins d'injonction et maintient toutefois sa demande au titre des frais irrépétibles. Elle doit également être regardée comme ayant entendu maintenir sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 5. Mme B s'étant vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Hanan Hmad, son avocate, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. ORDONNE : Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte à Mme B du désistement de ses conclusions aux fins d'injonction. Article 3 : L'Etat versera à Me Hanan Hmad, une somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hanan Hmad renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Hanan Hmad et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera également adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 13 juillet 2022. Le juge des référés, signé S. BELGUECHE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ORTA_2203390_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel