TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 2 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2203390_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, Mme A, représentée par Me Ahamada, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour et un visa, sous astreinte, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Mayotte a délivré à Mme A un titre de séjour valable du 10 novembre 2022 au 9 novembre 2023. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme A présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou le 2 mai 2023. La magistrate désignée, E. BAIZET La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2203390
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 2 mai 2023
Référence
ORTA_2203390_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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