TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203391_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, Mme A B demande au tribunal de faire droit à sa demande de versement de prestations familiales. Vu : * la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; * les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Mme B ne produit pas, à l'appui de sa requête, la décision attaquée. Par un courrier du 23 août 2022, le tribunal a invité Mme B à produire cette décision, et ce, dans un délai de quinze jours. Ce courrier a été mis à sa disposition le 24 août 2022 mais n'a pas été réclamé. Faute, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure de régulariser, d'avoir produit la décision contestée, la requête est manifestement irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B. Fait à Rouen, le 22 septembre 2022. Le magistrat désigné, T. C N°2203391
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7622 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2203391_20220922
TA8310 octobre 2025
DTA_2203391_20251010Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORTA_2203391_20220922
Données disponibles
- Texte intégral