TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 13 février 2023
- ECLI
- ORTA_2203392_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 30 juin 2022, 11 octobre 2022, 7 novembre 2022 et 1er décembre 2022, la SCI Les Béliers, représentée par son gérant en exercice, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Palavas-les-Flots a délivré à MM. A et B un permis de construire pour la réalisation d'un immeuble collectif de trois logements sur un terrain situé 220 avenue Saint-Maurice, parcelle cadastrée section BC n° 150, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 7 mars 2022 contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Palavas-les-Flots et de MM. A et B une somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 septembre 2022 et les 2 et 25 novembre 2022, M. C A et M. D B, représentés par Me Borkowski, concluent au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu'il soit fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et en tout état de cause à ce que soit mise à la charge de la SCI Les Béliers une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'une somme de 10 000 euros au titre de l'article R. 741-12 du même code. Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2023, M.M. A et B, représentés par Me Borkowski, concluent au non-lieu à statuer. Ils font valoir qu'à leur demande le maire de Palavas-les-Flots a, par un arrêté du 5 janvier 2023, retiré le permis de construire attaqué. Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2023, la commune de Palavas-les-Flots, représentée par la SCP MB Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la SCI Les Béliers titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 février 2023, la SCI Les Béliers déclare se désister de sa requête et maintenir ses conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative à hauteur d'une somme 1 514,88 euros. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision du président du tribunal administratif désignant M. François Goursaud, premier conseiller, pour statuer par ordonnance, sur le fondement des alinéas 1er au 5ème de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans les dossiers dont il est rapporteur. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 2 février 2023, la SCI Les Béliers déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'une part, la SCI Les Béliers, qui a présenté sa requête sans avocat, ne justifie pas avoir exposé des frais particuliers dans le cadre de la présente instance en se bornant à produire un simple tableau récapitulatif des frais d'huissier, de correspondance, de reproduction et d'assistance juridique qu'elle aurait exposés. Par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. 4. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Palavas-les-Flots, ni davantage, à les supposées maintenues, à celles présentées sur le même fondement par MM. A et B. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la SCI Les Béliers. Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI Les Béliers, la commune de Palavas-les-Flots et MM. A et B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Les Béliers, à M. C A et M. D B et à la commune de Palavas-les-Flots. Fait à Montpellier, le 13 février 2023. Le magistrat désigné, F. Goursaud La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 février 202La greffière, A. Junon
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORTA_2203392_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel