TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 7 août 2023
- ECLI
- ORTA_2203392_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 août 2022 par laquelle le maire de la commune de Dufort-et-Saint-Martin-de-Sossenac s'est opposé aux travaux qu'il a déclarés en vue du remplacement d'un portail et de la pose d'un brise-vue, ensemble la décision rejetant son recours gracieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 3. D'une part, la requête de M. A, qui présente sa requête comme un recours gracieux, ne comporte pas l'énoncé de conclusions ni même l'exposé de moyens de droit et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, sa requête peut être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 sus rappelé. 4. D'autre part, à supposer même que M. A puisse être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 2 août 2022 par laquelle le maire de la commune de Dufort-et-Saint-Martin-de-Sossenac s'est opposé aux travaux qu'il a déclarés en vue du remplacement d'un portail et de la pose d'un brise-vue, en se bornant à soutenir dans les pièces jointes à sa requête que la définition de la matière métallique du brise-vue figurait explicitement dans sa déclaration préalable, que le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Dufort-et-Saint-Martin-de-Sossenac est déséquilibré s'agissant de la réglementation qui encadre les clôtures, que la clôture participe à l'embellissement de l'entrée du village et qu'il a proposé au maire de végétaliser le brise-vue, les moyens invoqués par le requérant sont inopérants puisqu'aux termes de l'article III.3.9 relatif aux caractéristiques architecturales et paysagères du règlement du plan local d'urbanisme, les brises-vues en métal sont strictement interdits sur la voie publique et qu'il ressort des pièces du dossier que le projet porte sur un brise-vue en panneau sandwich en métal gris. Dès lors, sa requête doit être rejetée en application du 7°de l'article R. 222-1 sus rappelé du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Monsieur B A. Copie en sera adressée pour information à la commune de Dufort-et-Saint-Martin-de-Sossenac. Fait à Nîmes, le 7 août 2023. Le président, J. ANTOLINI La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2023
Référence
ORTA_2203392_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel