TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203396_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui trouver un hébergement d'urgence dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'état la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son avocat, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qui renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Mme B soutient que : L'urgence est constituée dès lors que : - une fin de prise en charge d'hébergement à compter du 11 juillet 2022 lui a été notifiée ; - ayant dénoncé le réseau transnational de traite des êtres humains dont elle a été victime, le risque de représailles de la part de ce réseau est d'autant plus grand qu'elle vit dans la rue avec son fils âgé d'un an ; - elle se trouve en situation de précarité et de vulnérabilité. La condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie dès lors que sa situation est de nature à constituer une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice du droit d'hébergement. Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2022, Mme B a déclaré se désister des conclusions de la requête aux fins d'injonction et maintient toutefois sa demande au titre des frais irrépétibles et d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Belguèche, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 13 juillet 2022 à 9h30 le rapport de Mme Belguèche, juge des référés, les parties n'étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". . 4. Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2022, Mme B a déclaré se désister des conclusions de la requête aux fins d'injonction et maintient toutefois sa demande au titre des frais irrépétibles et d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 5. Mme B s'étant vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 (huit cents) euros à verser à Me Almairac, son avocate, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. ORDONNE : Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte à Mme B du désistement de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 3 : L'Etat versera à Me Almairac, une somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Almairac renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Almairac et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera également adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 13 juillet 2022. Le juge des référés, signé S. BELGUECHE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ORTA_2203396_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel