TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 février 2023
- ECLI
- ORTA_2203396_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 2 mars, 13 mars et 8 juin 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités. Elle soutient que la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a reconnu sa demande comme étant prioritaire et qu'à ce jour aucune proposition n'a pu aboutir, que sa situation familiale et l'insalubrité de son logement justifient l'attribution d'un logement de 4 pièces. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 778-2 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n'a pas joint à sa requête une copie de la décision de la commission de médiation dont elle se prévaut. Le greffe du tribunal l'a invitée à régulariser sa requête par un courrier du 4 mars 2022, notifié le 10 mars 2022. Par ce courrier, la requérante a été informée de ce qu'à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste dès l'expiration de ce délai. En dépit de cette invitation, l'intéressée s'est bornée à verser au dossier une demande de renouvellement de sa demande de logement social en date du 2 mars 2022, un courrier du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 septembre 2021 l'informant que son dossier était proposé pour l'attribution d'un logement avec un autre candidat ainsi qu'un courriel de la préfecture de la région Ile-de-France en date du 4 octobre 2021 l'informant que la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements n'a pas retenu sa candidature, le logement proposé ne s'étant pas libéré. Par suite, Mme B n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montreuil, le 15 février 2023. Le président, A. Myara La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2023
Référence
ORTA_2203396_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel