TA107Tribunal Administratif de MayotteDésistement
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 10 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2203400_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Rahmani, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au même préfet, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à défaut, sous la même astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2023, M. A B déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ". 2. Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2023, M. B a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 10 octobre 2023. Le vice-président, Ch. BAUZERAND. La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203400
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10710 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ORTA_2203400_20231010
Données disponibles
- Texte intégral