TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2203400_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 avril 2022, 24 mai 2022, 30 mai 2022, 31 août 2022, 28 octobre 2022, 30 décembre 2022, 10 février 2023, 7 avril 2023, 28 avril 2023 et 2 juin 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxes d'habitation au titre de l'année 2020 et des cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021, mises à sa charge à raison d'un bien situé 2, rue du Square d'Astorg sur la commune du Chesnay-Rocquencourt, 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2017 ; 3°) de prononcer le remboursement des sommes déjà versées ; 4°) de lui accorder le sursis de paiement ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser des dommages intérêts en réparation de son préjudice moral ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais engagées pour son recours, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 octobre 2022, 14 octobre 2022 et le 21 avril 2023 le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet. Une demande de mémoire récapitulatif a été adressée le 25 mars 2024 à Mme B, en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative. Par un mémoire récapitulatif, enregistré le 4 avril 2024, Mme B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2023, à raison de son immeuble au 2, rue du Square d'Astorg au Chesnay-Rocquencourt. Par un mémoire enregistré le 26 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut à l'irrecevabilité de la requête. Des mémoires, enregistrés le 3 mai 2024 et le 23 mai 2024, postérieurement à l'expiration du délai imparti qui expirait le 28 avril 2024, ont été présentés par Mme B et non communiqués. Vu : - les autres pièces du dossier. - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1' donner acte des désistements () ; / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 611-8-1 du même code : " Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. () / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. ". 2. En application des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par un courrier du 25 mars 2024, dont elle a accusé réception le 28 mars suivant, à présenter un mémoire récapitulatif et a été informée qu'à défaut de cette production dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. 3. Mme B a produit un mémoire, enregistré au greffe du tribunal le 4 avril 2024, aux termes duquel, d'une part, elle s'est abstenue de reprendre ses écritures initiales, qui doivent dès lors être réputées abandonnées et d'autre part, elle demande au tribunal, de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2023. Un tel mémoire, qui se contente uniquement de présenter des conclusions nouvelles, ne saurait présenter le caractère d'un mémoire récapitulatif au sens des dispositions citées au point 1. Si Mme B a produit deux autres mémoires, ceux-ci ont été enregistrés les 3 mai et 23 mai 2024, soit postérieurement à l'échéance du délai d'un mois rappelé par le courrier du 25 mars 2024. Dans ces conditions, Mme B ne peut qu'être réputée s'être désistée des conclusions qu'elle a présentées. Il y lieu de donner acte de ce désistement sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Fait à Versailles, le 30 mai 2024. Le magistrat désigné, F-X de Miguel La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ORTA_2203400_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel