TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203401_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une production enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 20 juin 2022, Mme B A C transmet au tribunal une décision du 1er juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 18 novembre 2021 rejetant sa demande de naturalisation ainsi que la copie de plusieurs documents dont les copies de sa carte de résident et de la carte nationale d'identité française de son fils. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Mme A C produit devant le tribunal une décision du 1er juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 18 novembre 2021 rejetant sa demande de naturalisation ainsi que la copie de plusieurs documents. Toutefois cette demande ne contient l'exposé d'aucun fait, ni d'aucun moyen juridique pas plus que l'énoncé de conclusions. Par conséquent, en l'absence de requête formée conformément aux prescriptions des dispositions précitées du code de justice administrative et nonobstant les règles régissant la compétence territoriale des tribunaux administratifs, la demande de Mme A C ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C. Fait à Bordeaux, le 5 juillet 2022. La présidente du tribunal, C. MARILLER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, N°2203401
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA335 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORTA_2203401_20220705
Données disponibles
- Texte intégral