TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2203402_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. B C, représenté par Me Chavrier, demande au tribunal : A titre principal : - d'annuler la convention signée le 24 janvier 2022 entre M. D A et la commune de Mauguio-Carnon ; A titre subsidiaire : - résilier la convention signée le 24 janvier 2022 entre M. D A et la commune de Mauguio-Carnon ; A titre accessoire : - condamner la commune de Mauguio-Caron à lui verser la somme de 18 000 euros HT au titre des préjudices subis, assortie des intérêts moratoires, au taux légal, à compter de la date de la demande, il se réserve également la possibilité de solliciter la capitalisation des intérêts pour chaque année échue ; En tout état de cause : - mettre à la charge de la commune de Mauguio-Carnon la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2023, la commune de Mauguio-Carnon, représentée par la Scp CGCB et Associés conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. C au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre en date du 17 novembre 2022, adressée à M. C, par courrier, et, par voie électronique à son conseil Me Chavrier, sous le numéro d'instance 2205703, correspondant au référé suspension rejeté par ordonnance le 16 novembre 2022 pour défaut de doute sérieux, M. C a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Et aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 52-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. Par lettre du 17 novembre 2022, adressée par voie électronique à son conseil, dont l'accusé de mise à disposition d'un courrier du greffe sur l'application télérecours est daté du 17 novembre 2022 à 10h37, M. C a été invité à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti de trente jours, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le requérant n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal. Ainsi, il doit être regardé comme s'étant désisté de la présente instance en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Mauguio-Carnon présentée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C. Article 2 : Les conclusions de la commune de Mauguio-Carnon présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à la commune de Mauguio et à la société A D. Fait à Montpellier, le 18 janvier 2024. Le président, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 17 janvier 2024 La greffière, M-A BARTHELEMY
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORTA_2203402_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel