TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203404_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, M. A C, représenté par Me Lespine, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 mai 2022 prise par le préfet de la Haute-Savoie suspendant son permis de conduire pour une durée de 3 mois : 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée car il suit une formation en alternance et a besoin de son véhicule pour se rendre sur les lieux de l'entreprise et ainsi valider son année ; - sont de nature à faire naître un doute sur la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait. Il soutient que le signataire de la décision n'avait pas reçu délégation de signature de la part du préfet de la Haute-Savoie et n'était donc pas compétent. Il prétend également en particulier qu'il ne conduisait pas le véhicule. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 6, 7 et 12 juillet 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant aux entiers dépens de l'instance. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 juin 2022 sous le numéro 2203403 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 19 juillet 2022 à 12 heures. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Le 15 mai 2022 à 1 heures 40 du matin, M. C a fait l'objet d'un contrôle à Annecy le Vieux au cours duquel les forces de police ont procédé à un dépistage d'alcoolémie qui s'est avéré positif à 0,41mg/l d'air expiré. Le requérant assure que c'était une tierce personne, sa petite amie, dont son contrôle s'est révélé négatif, qui conduisait son véhicule. Par arrêté du 16 mai 2022, le préfet de la Haute-Savoie a suspendu, pour une durée de trois mois, le permis de conduire de M. C. Par la présente requête, il demande la suspension de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. A l'appui de sa demande de suspension, M. C fait notamment valoir qu'il n'était pas conducteur de son véhicule au moment du contrôle de police. Ce moyen, tiré de l'erreur de fait, qui aurait conduit le préfet de la Haute-Savoie à commettre une erreur de droit, n'est aucunement propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. S'il soutient également que le signataire de la décision n'avait pas reçu délégation de signature de la part du préfet de la Haute-Savoie et n'était donc pas compétent, ce moyen manque en fait. Aucun moyen n'est donc de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la mesure de suspension de permis de conduire de M. C. 4. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il résulte de ce qu'il précède que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la demande de M. C. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 20 juillet 2022. Le juge des référés, P. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commune contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
ORTA_2203404_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel