TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 29 août 2024
- ECLI
- ORTA_2203406_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Olaka, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, notamment le IV de son article 86 ; - le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, notamment son article 9 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du même code, applicable en l'espèce : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application () des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". 2. Par l'arrêté du 13 juillet 2022 attaqué, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B et lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces produites en défense que le pli contenant cet arrêté - qui mentionnait les voies et délais de recours ouverts à son encontre - a été présenté au domicile du requérant le 19 juillet 2022, puis retourné à la préfecture le 8 août 2022 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". L'arrêté attaqué doit ainsi être réputé avoir été notifié le 19 juillet 2022. Le délai de trente jours dont M. B disposait pour former un recours contentieux contre cet arrêté expirait ainsi le 19 août 2022. La remise d'une copie de cette décision au guichet de la préfecture, le 1er septembre 2022, n'a pas eu pour effet de faire courir à nouveau ce délai. La requête de M. B, enregistrée le 30 septembre 2022, est ainsi tardive et par suite manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter, dans toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Loir-et-Cher. Fait à Orléans, le 29 août 2024. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2024
Référence
ORTA_2203406_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel