TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 10 février 2023
- ECLI
- ORTA_2203409_20230210
- Date
- 10 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 août 2022, M. B A, représenté par Me Bidault, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de la Seine-Maritime du 8 juillet 2022 lui refusant le bénéfice du regroupement familial ; 2°) d'ordonner au préfet de la Seine-Maritime à titre principal, d'autoriser le regroupement familial demandé dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Vu : - la décision du 26 septembre 2022 d'admission partielle (25%) à l'aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () " Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 2. M. A a été invité, par l'intermédiaire de son avocate, à confirmer expressément s'il maintenait ses conclusions après qu'il lui a été indiqué que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait la requête pour lui. Cette demande lui a été notifiée le 9 décembre 2022 via l'application Télérecours. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois à compter de cette dernière date, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de sa requête. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Nadejda Bidault et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 10 février 2023. Le président de la 1ère chambre, P. MINNE N°2203409
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 février 2023
Référence
ORTA_2203409_20230210
Données disponibles
- Texte intégral