TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203411_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Adoul, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la décision implicite de refus du préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ;
1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, compte tenu de l'absence de délivrance de titre de séjour sur sa situation personnelle dès lors qu'il est incarcéré et qu'il a besoin de ce titre pour obtenir une mise en liberté conditionnelle lui permettant de vivre en famille ;
- le refus implicite est entaché d'absence de motivation et méconnaît le respect dû à sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour depuis octobre 2021. Toutefois, il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prononcer l'annulation d'une décision administrative ni d'enjoindre à l'administration de délivrer un titre de séjour dans la mesure où de telles décisions du juge ne sauraient s'analyser en des mesures provisoires.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 13 juillet 2022.
Le juge des référés
signé
P. BLANC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ORTA_2203411_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA